Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Pension d’enfants à charge
12(1)Sous réserve du paragraphe 13(9), si le juge visé au paragraphe 11(1) ne laisse pas de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente loi, une pension d’enfants à charge égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était versée ou qui pourrait avoir été versée en vertu de l’article 11 est versée en parts égales à ses enfants à charge.
12(2)La pension d’enfants à charge est versée à la personne ayant la garde et la direction de l’enfant, mais si une telle personne n’existe pas, elle est versée à l’enfant lui-même ou à la personne que désigne le ministre.
12(3)La pension d’enfants à charge cesse d’être payable :
a) s’agissant de l’enfant décrit à l’alinéa a) de la définition de « enfant à charge », lorsqu’il atteint l’âge de 19 ans;
b) s’agissant de l’enfant décrit à l’alinéa b) de la définition de « enfant à charge », lorsqu’il atteint l’âge de 25 ans ou cesse de fréquenter à plein temps un établissement d’enseignement, selon l’événement qui survient le premier;
c) s’agissant de l’enfant décrit à l’alinéa c) de la définition de « enfant à charge », qu’il soit également décrit ou non à l’alinéa a) ou b) de cette définition, lorsqu’il cesse d’être à charge du fait de toute infirmité mentale ou physique ou lorsqu’il décède, selon l’événement qui survient le premier.
2000, ch. P-21.1, art. 10; 2008, ch. 45, art. 28